قرار المجلس الدستوري رقم 74/71 المؤرخ في 16 جويلية 1971 الذي أسس لتوسيع الكتلة الدستورية والمتعلق بمراقبة تع ديل قانون الجمعيات
Décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971
Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Le
Conseil constitutionnel,
Saisi le
1er juillet 1971 par le Président du Sénat, conformément aux dispositions de
l'article 61 de la Constitution, du texte de la loi, délibérée par l'Assemblée
nationale et le Sénat et adoptée par l'Assemblée nationale, complétant les
dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au
contrat d'association ;
Vu la
Constitution et notamment son préambule ;
Vu
l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ;
Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ;
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, modifiée ;
Vu la loi du 10 janvier 1936 relative aux groupes de combat et milices privées ;
1.Considérant que la loi déférée à l'examen du
Conseil constitutionnel a été soumise au vote des deux assemblées, dans le
respect d'une des procédures prévues par la Constitution, au cours de la
session du Parlement ouverte le 2 avril 1971 ;
2.Considérant qu'au nombre des principes
fondamentaux reconnus par les lois de la République et solennellement
réaffirmés par le préambule de la Constitution il y a lieu de ranger le
principe de la liberté d'association ; que ce principe est à la base des
dispositions générales de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association ; qu'en vertu de ce principe les associations se constituent
librement et peuvent être rendues publiques sous la seule réserve du dépôt
d'une déclaration préalable ; qu'ainsi, à l'exception des mesures susceptibles
d'être prises à l'égard de catégories particulières d'associations, la
constitution d'associations, alors même qu'elles paraîtraient entachées de
nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être soumise pour sa validité à
l'intervention préalable de l'autorité administrative ou même de l'autorité
judiciaire ;
3. Considérant que, si rien n'est changé en ce
qui concerne la constitution même des associations non déclarées, les
dispositions de l'article 3 de la loi dont le texte est, avant sa promulgation,
soumis au Conseil constitutionnel pour examen de sa conformité à la
Constitution, ont pour objet d'instituer une procédure d'après laquelle
l'acquisition de la capacité juridique des associations déclarées pourra être
subordonnée à un contrôle préalable par l'autorité judiciaire de leur
conformité à la loi ;
4. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel complétant l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901, ainsi, par voie de conséquence, que la disposition de la dernière phrase de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi soumise au Conseil constitutionnel leur faisant référence ;
5. Considérant qu'il ne résulte ni du texte dont
il s'agit, tel qu'il a été rédigé et adopté, ni des débats auxquels la
discussion du projet de loi a donné lieu devant le Parlement, que les
dispositions précitées soient inséparables de l'ensemble du texte de la loi
soumise au Conseil ;
6. Considérant, enfin, que les autres dispositions
de ce texte ne sont contraires à aucune disposition de la Constitution ;
Décide :
Article premier :
Sont déclarées non conformes à la Constitution les dispositions
de l'article 3 de la loi soumise à l'examen du Conseil constitutionnel
complétant les dispositions de l'article 7 de la loi du 1er juillet 1901 ainsi
que les dispositions de l'article 1er de la loi soumise au Conseil leur faisant
référence.
Article 2 :
Les
autres dispositions dudit texte de loi sont déclarées conformes à la
Constitution.
Article 3 :
La
présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
Journal officiel du 18 juillet 1971, p. 7114
Recueil, p. 29
Recueil, p. 29
ECLI:FR:CC:1971:71.44.DC
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