منازعات دستورية
تنص المادة 61-1 من دستور فرنسا لسنة 1958 والمعدل سنة 2008؛ على أنه"إذا ثبت أثناء دعوى قيد النظر أمام جهة قضائية، ان حكما
تشريعيا يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، يمكن إخطار المجلس الدستوري
بهذه الدعوى التي يفصل فيها في اجل محدد، بإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض.
يحدد قانون عضوي شروط تطبيق هذه المادة".
وقد صدر القانون العضوي ( Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l' article 61-1 de la Constitution)المحدد للإجراءات المتبعة للدفع بعدم دستورية الأحكام الماسة بالحقوق والحريات أثناء نظر القضاء في المنازعات المعروضة عليه؛ إضافة ألى النظام الداخلي للمجلس الدستوري(Décision du 4 février 2010 portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité)
وفي ما يلي أعرض عليكم نموذجا من القضايا التي فصل فيها المجلس الدستوري مؤخرا، بعد إحالتها عليه من قبل مجلس الدولة، والتي توجت بإلغاء الحكم التشريعي المطعون فيه لمساسه بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، ويتعلق الأمر بحكم تشريعي تضمنه قانون النقل، لمساسها بحرية المقاولة.
تنص المادة المعنية على ما يلي:
Article L. 3121-10 du code des transports, dans la rédaction issue de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur : " L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. Il est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. "
أولا: قرار الإحالة من مجلس الدولة؛
ثانيا: قرار المجلس الدستوري؛
ثالثا: بيان إعلامي من المجلس الدستوري بعد إصداره لقراره.
المصدر
Décision n° 2015-516 QPC du 15 janvier 2016
المصدر
أولا: قرار الإحالة من مجلس الدولة
Décision n° 2015-516 QPC du 15
janvier 2016
M. Robert M. et autres [Incompatibilité de
l'exercice de l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC]
Décision de renvoi CE
Conseil
d'État
N°
391859
ECLI:FR:CESJS:2015:391859.20151016
Inédit
au recueil Lebon
6ème
SSJS
Mme
Mireille Le Corre, rapporteur
Mme
Suzanne von Coester, rapporteur public
SCP
LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
lecture
du vendredi 16 octobre 2015
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM
DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la
procédure suivante :
M.
A...C..., M. E...C..., M. D...B...et la société Grenoble Isère Transport, à
l'appui de leur demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution des
décisions du 1er juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère leur a interdit
de cumuler les activités de taxi et de voiture de transport avec chauffeur
(VTC), ont produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif
de Grenoble, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de
constitutionnalité.
Par une ordonnance n° 1504055 du 17 juillet 2015, enregistrée le 20 juillet
2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le juge des référés du
tribunal administratif de Grenoble a décidé, par application des dispositions
de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre
au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis
par la Constitution de l'article L. 3121-10 du code des transports.
Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise, M. C...et autres
soutiennent que l'article L. 3121-10 du code des transports, applicable au
litige, porte atteinte à la liberté d'entreprendre consacrée par l'article 4 de
la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe
d'égalité garanti par les articles 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la
Constitution de 1958.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des transports, notamment son article L. 3121-10 ;
- la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après
avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public
;
La
parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen,
Thiriez,
avocat de M. C...et autres ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4
de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil
constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a
transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même
ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition
législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de
constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit
applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée
conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du
Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question
soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports,
dans la rédaction issue de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux
voitures de transport avec chauffeur : " L'exercice de l'activité de
conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle
par l'autorité administrative. Il est incompatible avec l'exercice de
l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. " ;
3. Considérant que les dispositions de l'article L. 3121-10 du
code des transports sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été
déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que la
question de savoir si elles portent atteinte aux droits et libertés garantis
par la Constitution, notamment à la liberté d'entreprendre et au principe
d'égalité, en tant qu'elles apportent une restriction à l'exercice de
l'activité de conducteur de taxi et à celle de conducteur de voiture de
transport avec chauffeur, présente un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu
de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de
constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La question de la conformité à la
Constitution l'article L. 3121-10 du code des transports est renvoyée au
Conseil constitutionnel.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C...et au ministre de
l'intérieur. Les autres requérants seront informés de la présente décision par
la SPC Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de
l'économie, de l'industrie et du numérique et à la ministre de l'écologie, du
développement durable et de l'énergie.
..............................................................................................................................
ثانيا: قرار المجلس الدستوري
Décision n° 2015-516 QPC du 15 janvier 2016
M. Robert M. et autres
[Incompatibilité de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi avec celle
de conducteur de VTC]
Le Conseil
constitutionnel a été saisi le 16 octobre 2015 par le Conseil d'État (décision
n° 391859 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la
Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour MM.
Robert M., Alexandre M. et Stéphane P. et la société Grenoble Isère Transport
SARL, par Me François Vercruysse, avocat au barreau de Grenoble, relative à la
conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L.
3121-10 du code des transports, enregistrée au secrétariat général du Conseil
constitutionnel sous le n° 2015-516 QPC.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi
organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux
voitures de transport avec chauffeur ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil
constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Lyon-Caen et
Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 9
et 23 novembre 2015 ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9
novembre 2015 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Frédéric Thiriez, pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par
le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 janvier 2016
;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux
termes de l'article L. 3121-10 du code des transports dans sa rédaction issue
de la loi du 1er octobre 2014 susvisée : « L'exercice de l'activité de
conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle
par l'autorité administrative. Il est incompatible avec l'exercice de
l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur » ;
2. Considérant que,
selon les requérants, en interdisant aux conducteurs de taxi de cumuler leur
activité avec celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, ces
dispositions portent une atteinte inconstitutionnelle à la liberté
d'entreprendre ; qu'en particulier, ils font valoir que cette interdiction
n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général ; qu'ils soutiennent
également que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la
loi ;
3. Considérant que la
question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase de
l'article L. 3121-10 du code des transports ;
4. Considérant qu'il
est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle
de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt
général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au
regard de l'objectif poursuivi ;
5. Considérant qu'en
vertu de la première phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports,
l'activité de conducteur de taxi est subordonnée à la délivrance d'une carte
professionnelle par l'autorité administrative ; qu'en outre, l'article L.
3121-1 du même code prévoit que le propriétaire ou l'exploitant de taxi doit
être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique ; qu'en
vertu du premier alinéa de l'article L. 3122-3 du même code, les exploitants de
voitures de transport avec chauffeur sont inscrits sur un registre régional
dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire ; que la
première phrase de l'article L. 3122-8 du même code subordonne l'exercice de
l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur à la délivrance
d'une carte professionnelle par l'autorité administrative ;
6. Considérant qu'en
prévoyant que l'exercice de l'activité de conducteur de taxi est incompatible
avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec
chauffeur, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux
préparatoires de la loi du 1er octobre 2014, d'une part, lutter contre la
fraude à l'activité de taxi, notamment dans le secteur du transport de malades
et, d'autre part, assurer la pleine exploitation des autorisations de
stationnement sur la voie publique ;
7. Considérant,
toutefois, que, d'une part, l'activité de conducteur de taxi et celle de
conducteur de voiture de transport avec chauffeur sont exercées au moyen de
véhicules comportant des signes distinctifs ; que seuls les véhicules
sanitaires légers et les taxis peuvent être conventionnés avec les régimes obligatoires
d'assurance maladie pour assurer le transport des malades ; que, d'autre part,
l'incompatibilité, prévue par la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code
des transports, qui ne concerne que les activités de conducteur de taxi et de
conducteur de voiture de transport avec chauffeur, ne fait pas obstacle à un
cumul entre l'activité de conducteur de taxi et l'activité de conducteur de
véhicules motorisés à deux ou trois roues ou celle de conducteur d'ambulance ;
qu'en outre, cette incompatibilité ne s'applique pas au titulaire d'une
autorisation de stationnement sur la voie publique qui n'exerce pas lui-même
l'activité de conducteur de taxi ; que, dans ces conditions, en instituant
l'incompatibilité prévue par les dispositions contestées, le législateur a
porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est justifiée ni par les
objectifs qu'il s'est assignés ni par aucun autre motif d'intérêt général ;
que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les
dispositions de la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des
transports doivent être déclarées contraires à la Constitution ;
8. Considérant qu'aux
termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une
disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est
abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel
ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel
détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition
a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la
déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question
prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la
Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la
publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de
l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer
la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la
remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention
de cette déclaration ;
9. Considérant que la
déclaration d'inconstitutionnalité de la seconde phrase de l'article L. 3121-10
du code des transports prend effet à compter de la date de la publication de la
présente décision ; qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances
introduites à sa date de publication et non jugées définitivement à cette date,
D É C I D E :
Article 1er.- La seconde phrase de l'article L.
3121-10 du code des transports est contraire à la Constitution.
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de
l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision
dans les conditions fixées par son considérant 9.
Article 3.- La présente décision sera publiée au
Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions
prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Délibéré par
le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 janvier 2016, où siégeaient :
M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET,
MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN
et Mme Nicole MAESTRACCI.
Rendu public le 15 janvier 2016.
JORF n°0014 du 17 janvier 2016, texte n° 21
ECLI:FR:CC:2016:2015.516.QPC
..............................................................................................................................
ثالثا:بيان إعلامي من المجلس الدستوري بعد إصداره لقراره
Communiqué de presse - 2015-516 QPC
Décision n° 2015-516 QPC du 15
janvier 2016 - M. Robert M. et autres [Incompatibilité de l'exercice de
l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 octobre 2015 par le Conseil d'État
d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux
droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3121-10 du code
des transports.
Selon la seconde phrase de cet article, l'exercice de l'activité de conducteur
de taxi est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture
de transport avec chauffeur (VTC).
Les requérants soutenaient que ces dispositions portent atteinte à la
liberté d'entreprendre. Le Conseil constitutionnel a fait droit à cette
argumentation.
Il a relevé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur avait
entendu lutter contre la fraude à l'activité de taxi, notamment dans le secteur
du transport de malades, et assurer la pleine exploitation des autorisations de
stationnement délivrées aux taxis.
Or, d'une part, l'activité de conducteur de taxi et celle de conducteur de
VTC sont exercées au moyen de véhicules comportant des signes distinctifs. Par
ailleurs, seuls les véhicules sanitaires légers et les taxis peuvent être
conventionnés avec les régimes obligatoires d'assurance maladie pour assurer le
transport des malades.
D'autre part, l'incompatibilité, prévue par les dispositions contestées,
qui ne concerne que les activités de conducteur de taxi et de conducteur de
VTC, ne fait pas obstacle à un cumul entre l'activité de conducteur de taxi et
l'activité de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues ou celle
de conducteur d'ambulance. En outre, cette incompatibilité ne s'applique pas au
titulaire d'une autorisation de stationnement qui n'exerce pas lui-même
l'activité de conducteur de taxi.
Le Conseil constitutionnel en a déduit qu'en instituant l'incompatibilité
prévue par les dispositions contestées, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre
une atteinte qui n'est justifiée ni par les objectifs qu'il s'est assignés ni
par aucun autre motif d'intérêt général.
Il a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase
de l'article L. 3121-10 du code des transports.
هناك الكثير من النصوص في التشريع الجزائري تتناقض مع مبادئ دستورية حتى في المجال الجزائي وهي تطبق منذ السبعينات هل يمكن إلغاءها بالدفع بعدم الدستورية
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