الاثنين، 8 فبراير 2016

منازعات دستورية/المسألة الدستورية ذات الأولوية

منازعات دستورية


تنص المادة 61-1 من دستور فرنسا لسنة 1958 والمعدل سنة 2008؛ على أنه"إذا ثبت أثناء دعوى قيد النظر أمام جهة قضائية، ان حكما تشريعيا يمس بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور، يمكن إخطار المجلس الدستوري بهذه الدعوى التي يفصل فيها في اجل محدد، بإحالة من مجلس الدولة أو محكمة النقض. يحدد قانون عضوي شروط تطبيق هذه المادة".
وقد صدر القانون العضوي ( Loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution)المحدد للإجراءات المتبعة للدفع بعدم دستورية الأحكام الماسة بالحقوق والحريات أثناء نظر القضاء في المنازعات المعروضة عليه؛ إضافة ألى النظام الداخلي للمجلس الدستوري(Décision du 4 février 2010 portant règlement intérieur sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité)

وفي ما يلي أعرض عليكم نموذجا من القضايا التي فصل فيها المجلس الدستوري مؤخرا، بعد إحالتها عليه من قبل مجلس الدولة، والتي توجت بإلغاء الحكم التشريعي المطعون فيه لمساسه بالحقوق والحريات التي يكفلها  الدستور، ويتعلق الأمر بحكم تشريعي تضمنه قانون النقل، لمساسها بحرية المقاولة.
تنص المادة المعنية على ما يلي:

Article L. 3121-10 du code des transports, dans la rédaction issue de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur : " L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. Il est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur.

أولا: قرار الإحالة من مجلس الدولة؛

ثانيا: قرار المجلس الدستوري؛

ثالثا: بيان إعلامي من المجلس الدستوري بعد إصداره لقراره.


المصدر

Décision n° 2015-516 QPC du 15 janvier 2016

أولا: قرار الإحالة من مجلس الدولة


Décision n° 2015-516 QPC du 15 janvier 2016

M. Robert M. et autres [Incompatibilité de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC]

Décision de renvoi CE

Conseil d'État 
N° 391859
 ECLI:FR:CESJS:2015:391859.20151016 
Inédit au recueil Lebon
 6ème SSJS 
Mme Mireille Le Corre, rapporteur 
Mme Suzanne von Coester, rapporteur public 
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats 
lecture du vendredi 16 octobre 2015 
REPUBLIQUE FRANCAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
Vu la procédure suivante : 
M. A...C..., M. E...C..., M. D...B...et la société Grenoble Isère Transport, à l'appui de leur demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution des décisions du 1er juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère leur a interdit de cumuler les activités de taxi et de voiture de transport avec chauffeur (VTC), ont produit un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble, par lequel ils soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité. 

Par une ordonnance n° 1504055 du 17 juillet 2015, enregistrée le 20 juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 3121-10 du code des transports. 

Dans la question prioritaire de constitutionnalité transmise, M. C...et autres soutiennent que l'article L. 3121-10 du code des transports, applicable au litige, porte atteinte à la liberté d'entreprendre consacrée par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe d'égalité garanti par les articles 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958. 
Vu les autres pièces du dossier ; 

Vu : 
- la Constitution, notamment son article 61-1 ; 
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; 
- le code des transports, notamment son article L. 3121-10 ; 
- la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 ; 
- le code de justice administrative ; 
Après avoir entendu en séance publique : 
- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes, 
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ; 
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen,
Thiriez, avocat de M. C...et autres ; 
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ; 

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports, dans la rédaction issue de la loi du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur : " L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. Il est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. " ; 

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 3121-10 du code des transports sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que la question de savoir si elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité, en tant qu'elles apportent une restriction à l'exercice de l'activité de conducteur de taxi et à celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, présente un caractère sérieux ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ; 


D E C I D E :

-------------- 

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution l'article L. 3121-10 du code des transports est renvoyée au Conseil constitutionnel. 
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SPC Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat. 
Copie en sera adressée au Premier ministre, au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 
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ثانيا: قرار المجلس الدستوري

Décision n° 2015-516 QPC du 15 janvier 2016

M. Robert M. et autres [Incompatibilité de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 octobre 2015 par le Conseil d'État (décision n° 391859 du même jour), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée pour MM. Robert M., Alexandre M. et Stéphane P. et la société Grenoble Isère Transport SARL, par Me François Vercruysse, avocat au barreau de Grenoble, relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3121-10 du code des transports, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2015-516 QPC.



LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 
Vu le code des transports ; 
Vu la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur ; 
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; 
Vu les observations produites pour les requérants par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 9 et 23 novembre 2015 ; 
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 9 novembre 2015 ; 
Vu les pièces produites et jointes au dossier ; 
Me Frédéric Thiriez, pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 janvier 2016 ; 

Le rapporteur ayant été entendu ; 

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-10 du code des transports dans sa rédaction issue de la loi du 1er octobre 2014 susvisée : « L'exercice de l'activité de conducteur de taxi est subordonné à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative. Il est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur » ; 
2. Considérant que, selon les requérants, en interdisant aux conducteurs de taxi de cumuler leur activité avec celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, ces dispositions portent une atteinte inconstitutionnelle à la liberté d'entreprendre ; qu'en particulier, ils font valoir que cette interdiction n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général ; qu'ils soutiennent également que ces dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant la loi ; 
3. Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports ; 
4. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; 
5. Considérant qu'en vertu de la première phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports, l'activité de conducteur de taxi est subordonnée à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative ; qu'en outre, l'article L. 3121-1 du même code prévoit que le propriétaire ou l'exploitant de taxi doit être titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 3122-3 du même code, les exploitants de voitures de transport avec chauffeur sont inscrits sur un registre régional dont les modalités de gestion sont définies par voie réglementaire ; que la première phrase de l'article L. 3122-8 du même code subordonne l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur à la délivrance d'une carte professionnelle par l'autorité administrative ; 
6. Considérant qu'en prévoyant que l'exercice de l'activité de conducteur de taxi est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 1er octobre 2014, d'une part, lutter contre la fraude à l'activité de taxi, notamment dans le secteur du transport de malades et, d'autre part, assurer la pleine exploitation des autorisations de stationnement sur la voie publique ; 
7. Considérant, toutefois, que, d'une part, l'activité de conducteur de taxi et celle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur sont exercées au moyen de véhicules comportant des signes distinctifs ; que seuls les véhicules sanitaires légers et les taxis peuvent être conventionnés avec les régimes obligatoires d'assurance maladie pour assurer le transport des malades ; que, d'autre part, l'incompatibilité, prévue par la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports, qui ne concerne que les activités de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur, ne fait pas obstacle à un cumul entre l'activité de conducteur de taxi et l'activité de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues ou celle de conducteur d'ambulance ; qu'en outre, cette incompatibilité ne s'applique pas au titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique qui n'exerce pas lui-même l'activité de conducteur de taxi ; que, dans ces conditions, en instituant l'incompatibilité prévue par les dispositions contestées, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est justifiée ni par les objectifs qu'il s'est assignés ni par aucun autre motif d'intérêt général ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, les dispositions de la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports doivent être déclarées contraires à la Constitution ; 
8. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ; 
9. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalité de la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports prend effet à compter de la date de la publication de la présente décision ; qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à sa date de publication et non jugées définitivement à cette date, 



D É C I D E : 


Article 1er.- La seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports est contraire à la Constitution. 
Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 9.
Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 14 janvier 2016, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Jean-Jacques HYEST, Lionel JOSPIN et Mme Nicole MAESTRACCI. 



Rendu public le 15 janvier 2016. 
JORF n°0014 du 17 janvier 2016, texte n° 21
ECLI:FR:CC:2016:2015.516.QPC

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ثالثا:بيان إعلامي من المجلس الدستوري بعد إصداره لقراره

Communiqué de presse - 2015-516 QPC
Décision n° 2015-516 QPC du 15 janvier 2016 - M. Robert M. et autres [Incompatibilité de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi avec celle de conducteur de VTC]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 octobre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 3121-10 du code des transports. 

Selon la seconde phrase de cet article, l'exercice de l'activité de conducteur de taxi est incompatible avec l'exercice de l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC). 

Les requérants soutenaient que ces dispositions portent atteinte à la liberté d'entreprendre. Le Conseil constitutionnel a fait droit à cette argumentation. 


Il a relevé qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur avait entendu lutter contre la fraude à l'activité de taxi, notamment dans le secteur du transport de malades, et assurer la pleine exploitation des autorisations de stationnement délivrées aux taxis. 

Or, d'une part, l'activité de conducteur de taxi et celle de conducteur de VTC sont exercées au moyen de véhicules comportant des signes distinctifs. Par ailleurs, seuls les véhicules sanitaires légers et les taxis peuvent être conventionnés avec les régimes obligatoires d'assurance maladie pour assurer le transport des malades. 
D'autre part, l'incompatibilité, prévue par les dispositions contestées, qui ne concerne que les activités de conducteur de taxi et de conducteur de VTC, ne fait pas obstacle à un cumul entre l'activité de conducteur de taxi et l'activité de conducteur de véhicules motorisés à deux ou trois roues ou celle de conducteur d'ambulance. En outre, cette incompatibilité ne s'applique pas au titulaire d'une autorisation de stationnement qui n'exerce pas lui-même l'activité de conducteur de taxi. 
Le Conseil constitutionnel en a déduit qu'en instituant l'incompatibilité prévue par les dispositions contestées, le législateur a porté à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est justifiée ni par les objectifs qu'il s'est assignés ni par aucun autre motif d'intérêt général. 
Il a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 3121-10 du code des transports. 

هناك تعليقان (2):

  1. هناك الكثير من النصوص في التشريع الجزائري تتناقض مع مبادئ دستورية حتى في المجال الجزائي وهي تطبق منذ السبعينات هل يمكن إلغاءها بالدفع بعدم الدستورية

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  2. ممكن نسخة الكترونية للتحميل

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